condamnation de la France par la CEDH pour violences policières

Une condamnation infamante de la France par la Cour européenne des droits de l’homme[*], pour violences policières sur Y.D., mineur âgé de 16 ans, lors d’un contrôle d’identité musclé dans un commissariat d’Asnières en juillet 2001, et pour insuffisance des sanctions pénales et disciplinaires.

Deux policiers furent mis en examen et condamnés à de la prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Nanterre en décembre 2004. Leur responsabilité fut atténuée en appel où ils n’ont écopé que de peines d’amende.
Les juges de la CEDH ont estimé à l’unanimité que les blessures de Y.D. étaient survenues alors qu’il « se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police et qu’il était menotté et donc vulnérable ».
En outre, les policiers « n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et ont été condamnés à des amendes contraventionnelles modiques, ayant un faible pouvoir dissuasif », a encore noté la cour de Strasbourg.

Ci-dessous, le communiqué de presse publié le 4 novembre 2010 par la CEDH.

[*] La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

Les fonctionnaires avaient expliqué avoir menotté le jeune homme, placé en garde à vue parce qu’il réagissait violemment à son interpellation. AFP/Fred Dufour

Communiqué de presse du Greffier de la CEDH
 [1]

n° 828
04.11.2010

La force déployée à l’encontre d’un mineur lors d’une vérification d’identité au commissariat était disproportionnée

Dans son arrêt de chambre, non définitif [2], rendu ce jour dans l’affaire Darraj c. France (requête no 34588/07) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Principaux faits

Le requérant, Yassine Darraj, est un ressortissant français, né en 1984 et résidant à Asnières-sur-Seine (France). Il était âgé de 16 ans à l’époque des faits.

Le 10 juillet 2001, il fut conduit au commissariat d’Asnières-sur-Seine pour un contrôle d’identité, les policiers ayant remarqué le requérant et un ami descendre d’un véhicule immobilisé en pleine voie, dont les fils du démarreur paraissaient sectionnés. Ils n’avaient pas leurs papiers d’identité sur eux.
Moins de deux heures plus tard, Yassine Darraj fut transféré à l’hôpital où furent constatées des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, des hématomes du cuir chevelu, ainsi qu’une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes. Le médecin déclara une incapacité temporaire totale (ITT) de 21 jours pour le requérant. Le lendemain, il fut opéré en urgence pour la fracture testiculaire, et, suite à une réaction violente dans l’hôpital, amené en consultation psychiatrique.

Le 11 juillet 2001, le parquet de Nanterre demanda une enquête sur les faits. La version des faits du requérant et des policiers divergent. À son arrivée au commissariat, Yassine Darraj avait refusé d’être menotté, et, devant sa résistance et ses insultes, selon lui, cinq ou six policiers le frappèrent et l’insultèrent. Il dit avoir été roué de coups, notamment dans les parties génitales, alors que les policiers tentaient de le mettre dans une geôle de dégrisement. Les policiers disent avoir dû, pour le maîtriser et le menotter, le plaquer au sol et n’avoir donné des coups de genoux qu’en essayant de se protéger de ses coups de pieds. Dans une seconde version, ils évoquèrent la possibilité qu’un robinet, au dessus d’une vasque scellée à l’un des murs du commissariat, ait été à l’origine de la fracture testiculaire du requérant qui s’y serait cogné accidentellement.

Yassine Darraj déposa plainte avec constitution de partie civile par le biais de sa mère et une information fut ouverte. Un rapport d’expertise d’octobre 2001 conclut que les blessures constatées étaient compatibles avec la version des faits du requérant ; un second rapport de février 2003 conclut que la version des policiers était la plus compatible avec ses blessures.

En décembre 2001 et janvier 2002, deux policiers furent mis en examen pour violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Saisie par un sénateur des Hauts-de-Seine, la Commission nationale de déontologie de la sécurité considéra que le port des menottes pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat, n’ayant pas été jugé nécessaire pendant le transfert des jeunes au commissariat.

Par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre condamna les fonctionnaires de police à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le requérant se vit octroyer 3 333 euros (EUR) au titre des souffrances endurées, 666 EUR pour préjudice esthétique et 2 000 EUR pour le préjudice moral. Si le tribunal reconnut l’agressivité du requérant vis-à-vis des policiers, il estima qu’aucune infraction n’était reprochée au requérant, mineur, et qu’il n’était pas extraordinaire qu’il refuse de se laisser menotter. Le tribunal estima que rien ne venait expliquer comment il avait pu souffrir d’une telle blessure sinon à cause de coups délibérés à l’entre-jambes.

En appel, la responsabilité des policiers fut atténuée et leur condamnation limitée au chef de blessures involontaires, et au paiement d’une amende contraventionnelle de 800 EUR chacun. La cour d’appel considéra qu’il n’y avait pas de preuve quant à l’existence de coups volontairement portés au requérant. Quant à l’action civile, estimant que Yassine Darraj avait participé pour moitié à la réalisation de son préjudice, elle ramena les dommages et intérêts à 5 000 EUR.

La demande d’aide juridictionnelle du requérant pour se pourvoir en cassation fut rejetée « faute de moyen de cassation sérieux ».

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait d’avoir subi de mauvais traitements au commissariat. Sous l’angle de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait d’avoir été arbitrairement arrêté et menotté alors qu’aucune infraction ne lui était reprochée.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 août 2007.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Jean-Paul Costa (France),
Karel Jungwiert (République Tchèque),
Rait Maruste (Estonie),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Ganna Yudkivska (Ukraine), juges,

ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.

Décision de la Cour

Article 3

Les blessures du requérant, occasionnées par les violences qui l’ont opposé aux policiers, sont survenues au commissariat, lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police et qu’il était menotté et donc vulnérable. Les coups portés ont provoqué, en plus de contusions et d’hématomes, une fracture testiculaire, entraînant une hospitalisation, une intervention en urgence et une ITT de 21 jours. De telles lésions, à l’origine de douleurs et de souffrances physiques chez le requérant, ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.

Les raisons justifiant le menottage de Yassine Darraj, calme jusqu’à l’arrivée au commissariat et qui n’était pas placé en garde à vue, restent obscures. Cinq policiers ont dû intervenir pour le maîtriser, en le faisant tomber ventre à terre et en mettant un genou dans son dos pour lui passer les menottes. La Cour prend en considération l’avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité selon lequel le port des menottes pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat. La Cour note que les expertises se contredisent et ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave, restée sans explication claire, dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection.
La Cour relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence, que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force dans de telles circonstance, et que la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. D’autres méthodes auraient pu être employées pour calmer le requérant.

Ainsi ces actes étaient de nature à engendrer chez le requérant des douleurs ou des souffrances physiques et mentales et, eu égard à son âge et à son stress post-traumatique, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ils ont ainsi revêtu un caractère inhumain et dégradant.
Le gouvernement français allègue, qu’au terme des procédures nationales, Yassine Darraj a perdu la qualité de victime. La Cour note qu’aucune lacune quant à l’enquête menée par les juridictions internes n’est à relever. En revanche, on ne peut dire que la cour d’appel ait reconnu que le traitement subi par le requérant était contraire à l’article 3, puisqu’elle a révisé à la baisse la peine des policiers, dont elle a évoqué la « maladresse et l’imprudence ». Enfin, la Cour observe que les policiers n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et ont été condamnés à des amendes contraventionnelles modiques, ayant un faible pouvoir dissuasif, et étant inférieures aux sommes qu’elle octroie généralement dans des affaires où elle constate une violation de l’article 3. A cet égard, si la Cour reconnaît qu’il revient aux juridictions nationales de choisir les sanctions à infliger à des agents de l’Etat, elle doit intervenir s’il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée, à défaut de quoi le devoir des Etats de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens.

Ainsi le requérant peut toujours se prétendre victime et la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.

Article 5

Eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de cette disposition.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser au requérant 15 000 EUR pour dommage moral et 4 000 EUR pour pour frais et dépens.

Pour aller plus loin :

[2Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.